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 Télécharger le livre « Les escroqueries de la Propriété Intellectuelle »

 

 

 

Les aberrations des lois de certaines institutions

sur

la Propriété Intellectuelle

 

 

 

 

Tout

ce que l’on ne vous dit pas

sur les « Brevets » d’inventions…

 

 

 

 

L’innovation : Une chasse au trésor ?

 Par Laurent GRANIER

Auteur, Inventeur, Maître philosophe, Théoricien

 


Zone de Texte: 4° de couvertureEtant inventeur et rédacteur de plus de 25 innovations, je peux parler en connaissance de cause. J’ai pu observer, et subir, les affres du miroir aux alouettes que sont les inventions. Le premier principal problème est la protection de votre idée. Ce que vous pensez être un acquis évident, un gage de sécurité, le « brevet » d’invention, est plutôt un chemin jalonné de mensonges.Ce qu’il ne faut pas faire, ce qu’il vaut mieux éviter, et surtout ce qu’il faut savoir sur ce qu’est réellement une propriété intellectuelle.Parce que l’invention est un combat de tous les instants dès le début, il est préférable de connaître, à l’avance, le milieu où vous allez mettre les pieds. Avant de regretter d’être devenu un inventeur…

 

 

 

 

 

 

 

 Introduction

 

 Depuis plusieurs décennies, ces organismes ont réussi à dissimuler la vérité, en se targuant de droits octroyés par eux-mêmes. Ils y réussissaient car la mentalité d’alors était de ne pas remettre en cause les institutions, au même titre qu’un notable, qui est, ou devait être, par définition respectable de par son intégrité et sa position sociale.

L’ouverture des esprits et les moyens de communications à l’échelon international ont permis de mettre au jour des disparités de fonctionnements et d’agréments au regard des lieux géographiques. En effet, d’un pays à l’autre les modalités de dépôt et d’obtention de brevet changent. Chaque organisme national a ses propres règles, parfois bien paradoxales à celles d’un autre pays. Pourtant ils sont rassemblés au sein d’un organisme général, qui devrait garantir toute universalité de procédure !

Déjà à ce sujet, aucune cohésion, même au niveau européen n’a été approuvée, en 2007 !

Comment voulez-vous faire confiance à un organisme qui se dit de vérifier et valider une valeur intellectuelle quand celui-ci ne possède pas une once d’intelligence pour définir et entretenir une harmonie interne.

 

 

 

Qu’est-il, en fait, considéré comme objet de la protection dans un livre ?

La propriété intellectuelle se porte-t-elle sur le texte précis ou sur l’idée ?

Si c’est sur le texte, si l’on raconte la même histoire de façon différente, au niveau du style, cela est-il de la contrefaçon ?

Si oui, cela exprime bien que la « Convention de Berne » se porte plus sur la description du contenu plutôt que de sa manière.

 De la sorte, serait-il possible d’utiliser exactement les mêmes mots en changeant juste les noms ? Ce n’est pas vrai.

 

Il est donc exact que si une idée, une théorie est exprimée dans un texte, l’agencement des mots et le style employé est bien secondaire, puisque l’idée est la véritable propriété intellectuelle. La forme importe peu.

Il revient à dire qu’un brevet est en fait limité, et que la propriété intellectuelle de la « Convention de Berne » couvre aussi les inventions puisque ces dernières sont des idées.

 

 

Nous allons aborder les défaillances du système estimé d’une grande valeur

par le plus grand nombre.

 

 

Elles ne sont malheureusement pas exhaustives.

 

 

Prologue

 

Le terme de « brevet » dans le domaine de l’invention est connu de tous. Il fait parfois rêver, envier ou même, parfois, jalouser.

L’invention par elle-même peut révéler un respect pour une ingéniosité trouvée, mais aussi le moyen de recouvrer un « trésor ». Pour beaucoup, « brevet », ou « invention », est synonyme de richesse, de rente à vie. Telle la cagnotte exceptionnelle du gros lot d’une grande loterie.

 

Mais la vérité est toute autre. Le problème n’est pas d’inventer, beaucoup de personnes ont de bonnes idées, mais celui de commercialiser ce nouveau produit, ou cette nouvelle idée.

Le premier pas à franchir quand on est à sa première idée, ou invention, est de ne pas la dénigrer. Pour la plupart, quand une idée vient, souvent apparemment si facilement, la première impression est qu’elle a déjà été, nécessairement, inventée. La deuxième est, parfois, qu’elle n’est pas si bonne que cela. Passé ces épreuves typiquement personnelles et psychologiques, la recherche primordiale est, en effet, de vérifier la réelle nouveauté de l’objet qui en fait une innovation.

La plus grande quantité des brevets déposés ne sont pas exploités commercialement. Et il se peut que cette invention ait été déjà découverte, mais restée inconnue uniquement par l’absence de sa production ou, plus simplement, de commercialisation et de distribution dans votre proche environnement.

Il est certain qu’avec les facilités qu’offre Internet, désormais, il est plus aisé d’effectuer des recherches sur les produits existants dans le monde entier. Mais cela n’est pas suffisant.

 

Cette première phase étudiée, l’inventeur néophyte entreprendra surtout la protection de son idée. Après les épreuves de doutes, la paranoïa le gagne obligatoirement. Il trouve son invention « géniale », et donc que le monde entier va la convoiter, et tenter de la lui voler.

Tout n’est pas faux, mais tout n’est pas vrai.

 

Généralement, cet inventeur va se diriger vers un organisme connu, et reconnu, comme être une institution incontournable et unique, comme par exemple, en France, l’« INPI » (Institut National de la Propriété Industrielle).

Cet organisme national est sous couvert de l’état, et est sous l’égide internationale d’un organisme mondial regroupant toutes les institutions jumelles des divers pays : le « WIPO » (ou « OMPI », en français…).

Tout apparaît comme dans le meilleur des mondes.

Ce n’est, en réalité, pas le cas. Bien au contraire.

Car les soucis de l’inventeur commence dès ce point de départ.

 

Ces organismes profitent d’un ancrage dans le conscient collectif depuis des lustres comme un établissement sans reproche, mais surtout d’une fiabilité, d’une confidentialité et d’une expertise exemplaires et à toute épreuve. Ils ornent un panache d’un incontournable et évident passage pour se protéger qui fait évanouir l’ombre d’un possible monopole d’un environnement concurrentiel malsain.

Pour la plupart des personnes, invention = brevet= INPI, ou WIPO.

Pour ceux-là, c’est un fait définitif et plus que certain.

 

Nous allons voir que ce n’est pas le cas.

 

Discernez bien les termes « brevet » et « invention ».

Un brevet n’est qu’une espèce de diplôme délivré par un organisme, ici par les « INPI - WIPO ».

Une invention est votre produit intellectuel.

 

Si le brevet a besoin d’une invention pour exister, la réciproque n’est pas vraie.

 

L’exemple de la FRANCE, l’«INPI »

 

Pour personnellement connaître, malheureusement, très bien cet organisme, je vais aborder cet exemple. Mais il est plus que probable que ces « dysfonctionnements » et « problèmes » sont en partie ou totalement présents dans les autres pays, vu qu’ils sont tous réunis sous une entité mondiale, l’ « OMPI » (« WIPO » en anglais).

 

Il est à préciser ce fait plus qu’étrange qu’aucune réelle harmonie au niveau des procédures de dépôts, des règles internes qu’ils appellent lois de leur propre code, n’existe entre les différents pays !

Même pas un dépôt européen ne remplace définitivement en les supprimant les dépôts nationaux dans chacun des pays (nous sommes en 2006).

Nous y reviendrons plus tard, et vous comprendrez pourquoi cela est de leur avantage.

Quoi qu’il en soit, l’exemple de l’«INPI » en France est parfait car il cumule presque toutes les tares possibles d’un système.

Il serait bien difficile d’imaginer pire...  

Aussi, c’est le cas d’école idéal pour prévenir de ce qui se passe, ou peut se passer dans les autres pays.

 

 

L’organisme reconnu…

 

Commençons par ceux qui se croient à la droite de dieu, qui professent leurs discours comme des sentences, occultant la moindre possibilité qu’ils puissent commettre la moindre erreur. Ces éminences et grandeurs sont les membres et employés des organismes nationaux qui se disent « officiels » et proclamant leur monopole à grand renfort de mensonges, comme par exemple en France, l’« INPI » . Nous l’avons déjà dit, ces organismes nationaux sont regroupés et « chapeautés » sous un organisme général international, le « WIPO » (« OMPI »).

 

Tout d’abord, il est important de préciser que le « i » de « INPI » ne représente pas l’initiale de « intellectuel » mais de « industriel ». « L’INPI » protège le domaine industriel, pas celui de l’invention, et encore moins celui de l’inventeur privé. C’est bien plus rentable, et cela permet de favoriser plus rapidement le développement économique de certains, puissants, au détriment des autres… Une belle affaire de « gros sous » quitte à spolier les plus faibles…

Ce qui est d’autant plus étrange est que l’organisme mondial auquel se rattache l’«INPI » est le « OMPI » (« WIPO») et que le soit disant même « i » représenterait « intellectuel »… 

 

Mais passons au détail. Les employés de ces organismes sont en fait des fonctionnaires, car, pour l’exemple français, l’INPI est la « propriété » de l’état. Tous les documents sont estampillés « République Française ». C’est tout dire. Et comme pour la plupart des fonctionnaires, ou assimilés, ils n’avouent jamais leurs erreurs, les conséquences de leur lenteur, leurs fautes « professionnelles », leur incompétence servie par leur faiblesse intellectuelle. Cette « capacité » les interdit de comprendre leur erreur, notion absolument absente de leur organisme, car désigné comme « officiel », « d’état » et régi par des lois internes conservées dans un code qui leur donne tous les droits, tous les pouvoirs, et relègue l’inventeur, véritable propriétaire, au rang d’esclave. Pour ce faire, pour accepter sans rechigner, sans poser les questions dérangeantes, l’inventeur se doit d’être lobotomisé.

 

 

 

 

 

La grande stratégie d’escroquerie de cet organisme réside dans le fait d’entretenir l’obscurantisme sur la réalité des choses, et des réelles lois. Cet organisme fait étendard de son indiscutable privilège puisqu’il est « officiel » et d’état. Et leurs serviles « soldats », fonctionnaires, bien à l’abri derrière l’institution d’état qui leur garantit tout pouvoir et immunité à grand renfort de lois qu’ils se sont rédigées, montrent un zèle extraordinaire à abuser de leur pouvoir fictif…

Aussi, quand ils ne savent que répondre à une question ou une mise en évidence de leur défaillance, il se réfugie derrière leur code et la détourne en prétextant de faux arguments, ou élude le sujet en occultant les positions dérangeantes.

 « Excuse », « Pardon », « nous allons rectifier notre erreur » sont des termes absolument bannis de leur vocabulaire. Leur malhonnêteté est absolue car leur mode de penser est tel, qu’en tout état de cause, même si une erreur est présente, preuve à l’appui, elle ne peut, manifestement et obligatoirement, que provenir d’une faute du déposant. Et même si ce n’est pas de sa responsabilité, c’est toujours lui le coupable qui payera, ou alors, le silence se fera…Mais il aura à le faire d’un ton asservi, s’il ne veut pas subir les humeurs du maître de séant. Auquel cas, l’inventeur devra aller au tribunal pour avoir gain de cause, ce qui lui coûtera du temps et de l’argent. Ce qui ne pèsera en rien sur la vie de cette institution, ni de ses « habitants ». Tout au plus, en cas de défaite juridique, l’organisme de droit divin n’aura qu’à rectifier. Sans autres conséquences. Facile pour eux de se montrer supérieur sans aucune prise de risque, ni même de leur poste ou de leur salaire.

 

Leur hégémonie est si précaire, et nous le démontrerons ultérieurement, qu’ils ne peuvent avouer toute erreur de leur part, ce qui risquerait de mettre en danger leur notoriété, et surtout, leur crédibilité. Mais aussi principalement, l’exercice de leur pouvoir.

Bien évidemment, si « dieu » commettait des erreurs, il ne serait plus dieu. L’absence de fiabilité à 100% provoquerait une remise en question totale de leurs propos péremptoires, et de leur statut seigneurial. 

Ainsi, à l’instar de la plupart des systèmes judiciaires de par le monde, pour asseoir leur « haute » autorité, ils ne peuvent accepter de reconnaître leurs erreurs !

Un aveu d’erreur, qui démontre une attitude opposée au ridicule et au médiocre, pourrait laisser planer ce doute, si dangereux, dans l’esprit, normalement bien vivace, des inventeurs qui se mettraient à réfléchir sur ce que sont réellement ces organismes, et la compétence de ses « employés »…

Cela engendrerait une conséquence désastreuse, au plan financier, sur ces derniers. 

 

Ces organismes ne sont créés que pour encaisser le maximum d’argent à tout niveau. Ils en sont à surveiller et à contrôler les inventions jusqu’à une collaboration au niveau fiscal, car selon eux, toute licence ou cession de brevet doit être inscrite dans leurs fichiers. La République n’a pas oublié l’époque de Pétain…

Pour eux, tout n’est question que d’argent, mais sans aucune contrepartie, de protection. Telle une publicité mensongère. Nous y reviendrons après.

 

Donner à réfléchir ferait mettre au jour ce que ces organismes s’évertuent, depuis leur origine, à occulter à tout prix. Ils auraient à dévoiler ce qu’il se passe derrière l’écran de fumée.

 

Discuter avec eux est semblable au discours des « historiens » prônant le négationnisme.

Mentir en entretenant le non-dit est leur fond de commerce.

 

Nous allons pouvoir aborder et mettre à jour les paradoxes et les manquements de ces « organismes ».

Nous allons apporter quelques réponses sur leurs embarras, mais aussi dévoiler leurs propres intérêts à entretenir le mensonge et l’obscurantisme.

Vous avez dit « monkey see, monkey do » ?

 

L’enveloppe « Soleau »

 

Ce système est typiquement français. Si le principe de l’enveloppe « Soleau » n’a rien d’original, le système technique utilisé est efficace : deux enveloppes liées, contenants des documents identiques, sont déposées, scellées, auprès de l’organisme « INPI ». Elles sont ensuite perforées de par en par avec une référence et une date. L’une est renvoyée au déposant, l’autre est conservée à « l’INPI ». Apparemment, aucune faille. « L’INPI » se fait l’acteur de tiers détenteur à caractère de confiance et de probité. Au même titre qu’un huissier, à la différence que ce dernier est un officier ministériel.

A titre d’information, cette idée similaire de dépôt auprès de l’institution comme tiers de confiance se retrouvait en grande partie aux USA sous l’identité « Disclosure Document  », procédé qui a été supprimé dernièrement.

 

L’enveloppe « Soleau » n’est conservée que 5 ans, avec certes la faculté de proroger de 5 années supplémentaires, en payant un plus, évidemment. Tout déposant de ce type de document sait, ou doit savoir, que ce n’est pas un brevet mais seulement un horodatage pouvant servir de preuve d’antériorité pour le dépôt ultérieur d’un brevet. « L’INPI » est précautionneux d’avertissement envers l’usager, sur ce point, dans tous ses documents. Nous pourrions comprendre que cela n’est que dans le but d’informer, d’aider, de protéger l’inventeur. Mais la raison est toute autre.

 

En effet, reconnaître l’enveloppe « SOLEAU » comme preuve démontrerait, d’une part que leur dépôt de brevet est inutile (donc, moins d’argent à encaisser) et d’autre part, que seule la preuve d’antériorité fait foi. Et dans ce cas, ils avoueraient l’existence des véritables termes de la propriété intellectuelle, ceux sur lesquels se base, par exemple, la Convention de Bern, leur ennemi juré.

 

Ainsi, l’«INPI » explique l’utilité de cette à l’enveloppe « SOLEAU », pour le cas suivant :

Si, suite à cette enveloppe « Soleau », l’inventeur dépose une demande de brevet, il pourrait être protégé par cette date d’antériorité de l’enveloppe. Cela peut être utile si, par ailleurs, un autre dépôt de brevet concernant la même invention, a été effectué par une autre personne, entre ces deux dates (celle de l’enveloppe « Soleau » et celle du brevet par ce même déposant). Même en ayant déposé la demande de brevet ultérieurement, celui-ci peut revendiquer sa paternité contre son « prédécesseur » par la preuve de l’enveloppe « SOLEAU ». Ainsi, l’« INPI » reconnaît en l’enveloppe « Soleau », une preuve d’antériorité qui fait foi et donne toute priorité et propriété de l’invention à son déposant. Dans ce cas, l’enveloppe conservée à l’INPI est demandée pour être présentée auprès des tribunaux, qui sont, en réalité, seuls juges pour définir une paternité d’invention.

 

Nous le voyons dès à présent, les positions de cet organisme sont totalement contradictoires au sein même de leur code !!! Seule l’espérance en la bêtise et la médiocrité de penser de leurs « clients » qui ne « creuseront » pas ou ne penseront pas, les conforte et les assure d’un monopole de marché.

C’est bien mal juger quand on vend de la protection intellectuelle à des personnes sensées être hors cadre, et surtout suffisamment intelligente pour découvrir une innovation.

 

 

Le problème :

 

Le problème est que si la contestation de propriété se passe après 5 ans, ou même après 10 ans si le déposant a pensé à proroger (et à payer, bien entendu, une nouvelle fois…) la conservation dudit document,

Comment cela se passe-t-il ???

Votre « charmante » enveloppe « Soleau » est caduque et peu utilisable sur le plan juridique car son double, normalement conservé par un tiers, n’existe plus.

 

Vous avez payé pour une soi-disant « protection », terme que l’«INPI » n’utilisera jamais pour les raisons évoquées précédemment, en tant que « preuve d’antériorité ».

Mais pour que cette dernière qualification soit utile et utilisable, la conservation du document doit être permanente. Vous devenez alors « hors de temps » uniquement parce que cet organisme si divin et parfait vous a vendu un procédé tronqué ; sans vous prévenir du risque que cette institution vous fait courir !

 

Le préjudice peut être plus qu’important, car votre brevet que vous croyez pouvoir s’appuyer sur cette enveloppe « SOLEAU » peut s’avérer annulé par absence de preuve d’antériorité !

Même si vous avez payé des dizaines, voire même des centaines de milliers d’euro pour un dépôt et une protection internationale, vous perdez TOUT !

Votre « charmant confident » ne vous remboursera absolument rien.

Sans compter les dommages à payer lors d’une bataille juridique contre un adversaire qui, s’il a gain de cause, pourra faire valoir votre production comme de la contrefaçon et de la copie illégale !

 

Nous voyons bien que si le bien fondé de l’application technique de l’enveloppe « Soleau » est indiscutable, son utilisation et son mode de fonctionnement est médiocre, conséquence du goût du lucre de ce fameux institut.

Même plus que médiocre par certains points, car elle est une tromperie manifeste au regard de la faille dans laquelle l’« INPI » jette l’inventeur, qui sera, bien évidemment, le seul à se débattre, et à payer de sa perte.

 

 

Observons maintenant, d’une autre position, le même cas de « bataille » pour la revendication d’un brevet par la preuve d’une antériorité externe.

Admettons qu’elle intervienne durant la « propice » période de 5 ans d’existence de l’enveloppe « Soleau », ou même de 10 ans. Cette personne « gagne ».

Mais, cette fois, mettons nous du côté du deuxième déposant. Il avait, en fait, déposé, en toute bonne foi sa demande de brevet. Il avait effectué des recherches d’antériorité, il avait ensuite payé le dépôt de brevet, et une recherche d’antériorité par l’ « INPI ». Il avait eu, par la suite, son brevet de par son antériorité au second déposant (aussi déposant de l’enveloppe « Soleau »). Puis, il avait déposé, selon les « bons » conseils de ses nouveaux «chers amis », les conseillers en propriété intellectuelle, les avocats et l’« INPI », un dépôt international (PCT). Il faut savoir que ce type de « protection » coûte une somme considérable, allant jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros…

Mais au cours du procès qui l’oppose au déposant postérieur, ce dernier présente son enveloppe « Soleau », qui elle est antérieure. Et de par le fait, le brevet antérieur perd sa qualité à la faveur de son cadet, avec la preuve externe d’une antériorité. 

En toute bonne foi, le déposant du brevet antérieur perd le procès. Avec toutes les mêmes conséquences évoquées plus haut, dans l’autre cas cité en exemple.

 

Cette personne, cela peut être… VOUS !

 

Le seul argument de l’ « INPI » sera que leurs services ne pouvaient pas connaître l’existence du contenu secret de ce dépôt antérieur, et qu’il ne pouvait apparaître dans leurs archives lors de la recherche d’antériorité. C’est vrai et logique.

Mais, le problème est que cet organisme, ni aucun conseiller ou avocat, ne vous ont jamais prévenu des risques encourus, et que vous risquez de payer une fausse protection. Sans compter les éventuels frais de justice occasionné lors de la perte d’un procès…

Et par dessus tout, aucun, absolument aucun, que cela soit les « charmants » conseillers et avocats, ou même l’ « INPI », ne vous remboursera de vos frais de dépôt de brevet !

 

A ce sujet, la force de ces nouveaux « amis » est la mise en condition psychologique de leur client, l’inventeur, en faisant naître, en son mental, une paranoïa grandissante.

Ainsi, l’humain deviendra animal sous la forme d’un beau pigeon. Mais non pas pour s’envoler vers des cieux propices…

 

N’oubliez jamais que, pour toutes ces personnes, l’inventeur, n’est, tout au plus, qu’un client.

 

Ce cas, pas si extraordinaire, peut arriver aussi par la présentation d’une autre preuve d’antériorité externe, et pas seulement par l’existence d’une enveloppe « Soleau ».

 

Il convient de se poser la question légitime, motivée par une logique à toute épreuve : Si une antériorité cachée, comme une enveloppe « Soleau », est à même de valider une date antérieure pour un brevet, pourquoi donc déposer un brevet et ne pas attendre ? Et dans ce cas, quel intérêt de le déposer ????

Nous allons y venir.

 

 

è La solution :

 

Tout problème ayant sa solution, et en tout bon inventeur, je peux vous la fournir.

Au sujet de la période restreinte de conservation par l’INPI de cette fameuse enveloppe, il suffit de déposer son double, que vous avez reçu, chez un huissier. En la conservant, il atteste de l’horodatage. Vous êtes « protégé », à vie.

 

Vous aurez alors à rétorquer que, dans ce cas, nul n’est besoin de déposer à l’« INPI » le même document sous cette enveloppe « SOLEAU », et que déposer un seul document original du contenu chez un huissier, ou tout autre organisme certifiant de l’authenticité et de la date de dépôt, est suffisant.

Je vous répondrais que vous avez raison.

Mais alors, à quoi servirait cette « fabuleuse » enveloppe « SOLEAU » sinon à payer des gens qui cherchent à vous tromper ?...

 

Vous avez dit « Super » Cherie ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le brevet

 

Nous allons attaquer « le gros morceau ». Vos idées préconçues vont voler en éclat.

 

La question que vous allez vous poser désormais, est :

Si une antériorité cachée, comme une enveloppe « Soleau », est à même de valider une date antérieure pour un brevet, ou même la paternité d’une propriété intellectuelle, pourquoi déposer une demande de brevet plutôt que d’attendre avec cette seule simple preuve ?

La grande question est là.

Elle gêne évidemment le reconnu organisme parce qu’il ne peut fournir une réponse cohérente. Aucun argument logique, direct et sain ne peut expliquer l’intérêt de déposer une demande de brevet ; pour l’inventeur. Une aberration portée par des textes antagonistes et paradoxaux ne peut être étayée.

Mais, n’ayez crainte, dieu, je veux dire l’ « INPI », est là pour y vous montrer le chemin, et bien entendu, vous « aider »…

 

 

  1. Le premier problème, externe

 

Lors d’une demande de brevet, les formulaires officiels que vous aurez à remplir comportent une lacune, qui pourrait bien vous être préjudiciable, voire fatale, dans le futur.

Nous pouvons y observer dans l’intitulé de l’inventeur, les coordonnées à inscrire: nom, prénoms, adresse. Normal, direz-vous.

Mais, rien n’est demandé au titre de la date de naissance !

Ainsi, il ressort l’éventuel problème de revendication de la propriété relative à des homonymes ! N’importe quelle personne portant le même nom peut affirmer la propriété de l’invention. Ou même, juste tromper son monde avec des propriétés qu’il ne possède pas.

Faisant cas de l’observation de ce possible problème, l’organisme en question, l’ « INPI », me répondit juste que l’attribution personnelle était évidente par la mention de l’adresse…

Nous pouvons ici remarquer leur incapacité à accepter leur erreur en utilisant des arguments dignes des plus malhonnêtes et médiocres personnes, pensant toujours que leurs interlocuteurs, clients à leurs yeux, sont encore plus stupide qu’eux.

Leur réponse comprend, en effet, qu’il serait dans un cas comme celui de l’homonymie, à prouver quel est celui qui a habité réellement à cette adresse déclarée. En fait, ce sera, une fois de plus, du travail du déposant à démontrer sa propriété pour combler l’incompétence et le manquement de cet organisme.

S’il y a eu de multiples changements de domiciles, après plusieurs années, il sera difficile et compliqué de prouver par une simple attestation. D’autant plus, que pour certifier, ces documents de domiciliation porteraient le même nom, évidemment, sans photo.

L’attribution à telle ou telle personne ne se départage que par sa date et lieu de naissance. Il faudra alors apporter des preuves externes aux documents de « l’INPI » pour démontrer l’identité du véritable déposant.

Nous pouvons aisément imaginer les pires difficultés, et le temps perdu pour si peu, au départ, si cela avait été bien pensé, bien fait, d’une manière intelligente dans le document de dépôt.

 

è La solution

En attendant que ces éminences ne modifient, peut-être, un jour, leurs formulaires, vous pouvez y remédier simplement : Vous inscrivez dans la rubrique, à côté du prénom, votre date de naissance, voire votre lieu de naissance.

 

 

 

Il est à noter que pour les sociétés qui déposent, le numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés est demandé dans une case spécifique !

Pourquoi cette information n’est pas demandée pour la personne privée ? Tout simplement parce que ces organismes dédaignent les inventeurs privés, juste bon à payer.

Cette information est pourtant d’une évidence absolue et primordiale, et nécessaire sur un plan juridique.

Tout organisme d’état demande ces informations élémentaires pour toute procédure.

Cette information est demandée par tout organisme, ou compagnie, reflétant un professionnalisme, une probité et une intégrité.

Bien entendu, l’ « INPI » n’a rien changé sur ses documents.

Cette idée n’émanant pas de leurs cerveaux supérieurs…

Et cela serait un aveu sur leurs « impossibles » erreurs…

Mais ce n’est pas tout...

 

Vous avez dit «  Eminence » ?

 

 

 

  1. Les autres problèmes, internes et propres à l’organisme

 

  1. L’aberration : « La recherche d’antériorité »

 

Il faut savoir qu’aucune vérification n’est effectuée par ces organismes du WIPO, comme l’ «INPI », sur la faisabilité ou le bien fondé d’une invention, relatif à son résultat, son application, et son bon fonctionnement.

Cette union d’organismes nationaux ne se bornent qu’à vérifier uniquement s’il existe des antériorités de dépôts dans le même domaine : la « Recherche d’Antériorités ».

 

En effet, lors d’une demande de brevet, avant la publication, une « instruction » est menée sur les dépôts et brevets précédents. Un résultat de recherche est alors fourni au déposant, avec des annotations relatives à la « proximité » de son innovation au regard des brevets antérieurs au sien. Charge est à lui, alors, de modifier, si cela est possible, les revendications de sa demande, selon parfois les instructions de l’examinateur, afin d’exprimer une réelle indépendance avec ceux précédents. Toute latitude est alors offerte pour détourner d’une manière subtile l’objet de la protection afin d’avoir le sésame : la délivrance du brevet.

Ainsi, il est aisé d’exprimer de façon différente une même application.

 

Cela entraîne bien évidemment des facilités d’agissements sur les détournements d’idée. Mais pourquoi autant de laxisme et de « largeur d’esprit » de la part de cette institution ? Simplement, pour ne pas perdre un client.

En laissant cette porte de « liberté » de rédaction, l’«INPI » se dédouane de ses responsabilités au vu d’un tribunal qui trancherait défavorablement an cas de litige avec une autre invention opposable. Et cela, tout en gardant son « client ». N’oublions pas que ce « client » n’est pas nécessairement une personne à satisfaire pour qu’il revienne pour un autre « achat », mais qu’il est soumis à une obligation par une sorte de « cotisation » forcée et obligatoire : les annuités à payer pendant de nombreuses années sur chacun de ses brevets, et dans chaque pays où l’inventeur aura choisi une « protection ».

Mais, nous y reviendrons.

Il est donc évident que ces organismes ont tout à gagner à vous décerner un brevet.

 

 

 

En cas de litige, le tribunal est seul apte à trancher… Et les responsabilités de ces organismes ne seront jamais mises en cause. Ils n’ont absolument rien à perdre de valider un brevet. En revanche, ils perdraient un pigeon, je veux dire un client, dans le cas contraire.

 

Pour en revenir aux résultats de la « Recherche d’antériorités », bien entendu, vous pouvez rester sur vos positions, énonçant les arguments qui expriment qu’il y a bien une distinction effective.

A titre d’exemple, il m’est arrivé, et sans doute à d’autres, d’avoir des remarques de la part de l’examinateur, ingénieur à grand diplôme, qui considérait des similarités avec des dépôts antérieurs, uniquement parce que j’avais employé le même mot !

J’ai eu aussi droit à des confusions de genres. J’expliquais le champ d’application et son résultat comme dans tout bon brevet, et il trouvait des similarités avec d’autres. Le contraire aurait été étonnant ! Or, le brevet ne porte pas sur le champ d’application mais sur la façon et les moyens d’atteindre le but, le résultat.

 

N’ayant aucune particularité relative à l’intelligence, la plupart des examinateurs suivent le fameux code interne de l’«INPI », et aucune discussion ou explication n’est envisageable.

Heureusement, j’en conviens, ce n’est pas le cas de tous. Mais que peuvent-ils face à leur supériorité hiérarchique qui les formatent à être des non penseurs, des fonctionnaires ?

Comme ses hautes instances dirigeantes se considèrent comme des seigneurs, les incompétents sont bien protégés, eux ; à la différence des inventions et des inventeurs !

 

Mais le plus important « souci » au sujet de leur « Recherche d’Antériorités » ne réside pas là. Bien malheureusement, nous allons continuer notre chemin dans la médiocrité.

Le fait est que leur champ de recherche n’est qu’interne.

En fait, ils n’étudient et n’instruisent que dans leur propre base de données, les dépôts précédents, en prenant bien soin d’occulter les sources extérieures qui mettraient en cause leur suprématie, leur hégémonie, leur « monopole » décisionnaire de dénomination d’une réelle innovation.

 

« Normal », me direz-vous, « le travail serait colossal, et surtout impossible par sa non-exhaustivité, pour chercher et vérifier d’une manière omnipotente et omnisciente ».

En effet. Vous avez raison. Cela revêt de l’impossibilité par le seul fait qu’un document confidentiel n’est pas consultable.

 

« C’est donc normal », direz-vous, « qu’ils valident le brevet par rapport à leur base interne ».

C’est vrai. C’est une solution de facilité, de réalisation.

 

Mais en mettant en évidence cette « normalité » de fonctionnement, vous déclamez aussi le problème de fond de la crédibilité et de l’existence nécessaire d’avoir un brevet.

En effet, pourquoi considèrent-ils et acceptent-ils les sources externes comme valables pour invalider un brevet ultérieurement ?

Parce que la loi les oblige. La vraie loi, propre, externe à la leur. Il y a une hiérarchie dans le domaine du légal, et leur code est subalterne au général. Ils ne peuvent pas s’y défausser, mais peuvent omettre d’énoncer l’existence de leur « supérieur » à leur client...

 

Mais alors, pourquoi se permettent-ils de valider et d’octroyer un brevet comme une preuve de propriété intellectuelle absolue, et ce, sans information de précaution ? Sous couvert d’obscurantisme, de désinformation, ou simplement d’omission des informations primordiales, ils assoient leur source de revenus.

 

 

 

Dans cette finalité, la réelle question est :

A quoi sert donc cette recherche puisqu’elle est nécessairement non exhaustive, qu’elle donne droit un fausse propriété et protection, ou du moins d’une assise précaire et bancale ?

Et pourquoi cette recherche, que l’on sait, en fait, absolument pas fiable, est la clé de la délivrance d’un brevet installé sur un piédestal monopolistique par une institution ?

L’aberration est à son comble.

Il faut savoir aussi que, si vous ne demandez pas de recherche d’antériorités auprès de l‘ « INPI », et donc que vous ne payez pas, votre invention est déclarée obligatoirement, par ce charmant organisme, d’une nature autre que celui du brevet, le « certificat d’utilité publique ». Ce dernier n’a une durée de vie que de six années !

Rien n’oblige l’inventeur à demander et à payer cette recherche. Non, rien…

 

Il convient d’affirmer sans l’ombre d’un doute que la délivrance d’un titre de brevet à une invention n’a strictement aucun pouvoir supplémentaire que tout autre moyen de reconnaissance de paternité d’une innovation.

Le titre de protection de la propriété intellectuelle, ou industrielle, que s’auto-confèrent ces organismes n’est qu’usurpation, abus de confiance et de pouvoir tant qu’ils s’auto-proclameront seuls habilités à décerner cette dénomination.

Tout au plus, le terme de « brevet » peut leur être réservé. Mais aucune mention de validité universelle et unique ne peut être attribuée au nom de la propriété intellectuelle. De même et surtout, ils ne peuvent s’octroyer aucun droit ou pouvoir pour déclarer d’une façon péremptoire et affirmative, par leur seule décision, qu’un inventeur perd ses droits sur son invention juste pour ne pas avoir obtempéré aux injonctions de paiements abusifs de leur fonctionnement interne pour entretenir une propriété qui est, en réalité, de droit universel. 

Si une antériorité cachée est acceptée pour antérioriser ou invalider un brevet décerné, il convient d’accepter que ces organismes qui délivre des titres de « brevet » ne peuvent se définir comme fiables, et par conséquent, probes, uniques et universels.

 

Vous avez dit « escroquerie » ?

 

 

 

  1. L’incompétence : La délivrance de titre de brevet avec une absence de validation technique

 

Les ingénieurs examinant les demandes de brevet ne se cantonnent, tout d’abord, qu’à la forme de la rédaction du dépôt : une description, un schéma éventuel, un abrégé et des revendications. Leur vérification première est de vérifier si la conformité au regard de la police, de la taille des caractères, du nombre de lignes, de la numérotation des lignes, légendes et présentation des dessins, etc. Il y a des critères à respecter. Ce qui peut paraître normal.

Mais chacune des institutions, dans chaque pays, définit sa propre règle…

 

Ils vérifient ensuite si cette invention est bien une innovation, à l’aide cette fameuse et incontournable « Recherche d’Antériorité ». Nous avons déjà évoqué ses « limites » de crédibilité…

Mais il y a bien un autre problème important.

 

Il n’y a aucune étude et vérification quant aux résultats escomptés par rapport à cette invention, c-à-d, si l’invention fonctionne, et offre réellement le produit ou le but à atteindre définis sur le papier. Aucune instruction et évaluation ne sont effectuées.

 

 

Leur appellation d’« ingénieur » est absolument impropre à ce sujet.

Ils n’ont pas pour travail de valider la réalité de résultats et objectifs mentionnés pour le sujet de l’invention.

Et dans ce cirque ouvert, toutes les années, des demandes de brevets concernant le mouvement perpétuel étaient déposées, instruites, et par conséquent, des brevets délivrés suite à cette manière d’instruction minutieuse. Jusqu’à dernièrement. Il leur a fallu près d’un siècle pour comprendre que ce type de machine n’était pas, à priori, possible. Apparemment, ils les refuseraient désormais. Sans doute à la suite de plaintes qui ont été étouffées…

 

Mais il est fort à parier, comme nous l’avons vu précédemment, qu’en jouant sur les mots et les définitions, des brevets ayant un but identique puissent être encore validés.

Bien des astuces, nous le verrons après, permettent de détourner les inventions pour obtenir le précieux sésame, garant d’authenticité, le « brevet ».

Il est certain que le champ d’application du « mouvement perpétuel » est connu et distinguable aisément, mais combien d’autres inventions, plus discrètes, ont été brevetées malgré leur incohérences techniques, scientifiques, logiques, physique ou chimique ? Et je ne parle pas de l’aspect de la fiabilité technique qui peut donner une invention qui ne marcherait qu’une fois, ou peu de temps…

 

Qu’à cela ne tienne, le but de ces institutions n’est pas de valider, mais bien d’avoir le maximum de clients.

 

Il ressort finalement que la crédibilité, d’un brevet délivré, est indiscutablement douteuse. Tant au niveau de la validité par l’absence de recherche d’antériorité approfondie et externe que par l’absence de garantie de son bon fonctionnement.

 

« A quoi bon », me direz-vous, « déposer un brevet pour une invention dont l’inventeur sait qu’elle ne fonctionne pas ? »

Pour servir d’appâts pour les investisseurs et autres. L’«INPI » crédibilise une invention par la délivrance d’un brevet, et ces escrocs-déposants en profitent pour abuser avec cette fausse innovation, ou découverte.

 

Il y a aussi un autre jeu qui se déroule désormais, et qui démontre une nouvelle race d’escrocs. Certains déposent des demandes de brevets sur des objets futurs. Ces derniers ne sont pas réalisables, soit par une impossibilité technique de fabrication, soit par une inaccessibilité ou défaillance technologique. Un exemple commun: une machine qui aurait nécessairement besoin d’un matériau qui n’existe pas encore.

Si aucune antériorité n’apparaît, le brevet sera délivré. Et hypothéquera par conséquent le futur d’une prochaine découverte !

Cela est aussi simplement vrai avec une invention qui utiliserait des matériaux actuels ne lui procurant pas une fiabilité pour une utilisation réelle, mais juste de démonstration, ponctuelle. Mais dans le futur ?

La porte est ouverte à tout.

Le souci de ces institutions n’est nullement la validation fonctionnelle car si tel était le cas, ils ne pourraient attribuer autant de brevets qu’actuellement, et encaisser d’autant de « redevances ».

 

Bien entendu, ces escrocs n’existent que parce qu’ils sont appuyés et aidés par ces organismes qui leur donnent droits et pouvoirs par une légitimité d’un certificat reconnu.

 

Vous avez dit « République Bananière » ?

 

  1. Leur « philosophie » : l’argent est ROI

 

La redevance annuelle qu’ils appellent « annuité » est une somme à payer chaque année pour chaque pays dans lequel vous avez déjà payé pour y déposer leur promesse de protection ! Si vous ne payez plus cette rente, cette taxe, votre brevet sera déchu dans le pays en question.

Mais, généreuse et compréhensive des problèmes de la vie, l’institution vous accorde un sursis de six mois pour régulariser et rétablir votre brevet.

Contre pénalités de retard à payer, bien entendu…

                                                                                                                                       

En fait, c’est comme si cet organisme possédait tous les droits de tout ce qui existe, peut exister, et qui existera.

Il est le « Savoir » absolu, l’omniscience, le propriétaire de « l’arbre de la Connaissance ».

En déposant une demande de brevet, c’est comme si vous réserviez ce droit. Un peu à la manière conquête du « Grand Ouest Américain ». Des terres existent sans en connaître leur existence, elles appartiennent de droit à l’état, et le premier arrivé dessus a le droit de se l’approprier. Donc, pour cet organisme, tel dieu, ils possèdent tout, et surtout tout ce qui n’a pas été encore découvert.

Quand vous avez une invention, vous leur déclarez, et ils vous octroient un droit de propriété, comme une location. En fait, vous n’êtes jamais réellement propriétaire.

Le fait s’accentue lors de la première phase du dépôt : vous n’avez aucun droit de divulgation avant l’accord du Ministère de l’Armée, qui, si votre invention est utile pour ses propres besoins, peut se l’approprier ipso facto. C’est assez rare, mais possible.

Et dans ce cas, vous faites un don malgré vous ! Vous n’avez même plus aucun droit.

Cela exprime bien la non absolue propriété d’une invention, selon leurs propres critères de leur code.

Ils s’octroient tous les droits, d’avance.

 

Avec cet organisme, tout se passe avec de l’argent. Contre rétribution, vous pouvez, par exemple, « gagner » du temps avec l’achat d’un délai sur le dépôt international.

Ou alors, si vous dépassez les dates de paiement, ce qui, normalement selon une partie de leur code, vous destitue de vos droits, vous pouvez récupérer « l’affaire » en payant des pénalités, comme aux impôts !

Tout est pardonnable, justifiable, à la condition unique et fabuleuse de régler en monnaies sonnantes et trébuchantes.

Avec eux, même l’illégalité n’a plus cours car elle peut se négocier et se transformer en un édit spécial, de droit « divin » par le privilège vénal d’une absolution providentielle !

 

Si un code avec ses lois était digne de ce nom, au titre juridique, passé la date, il serait trop tard. Point. Aucune monnaie, aucun dédommagement financier ne pourrait y déroger pour gagner du temps.

Un droit est un droit.

Une propriété, une propriété.

Mais pour cet organisme, l’argent fait foi, fait loi. Et leur objectif est de ficeler l’inventeur, qui n’est pour eux qu’un client, avec leur code autoédité et autoproclamé aux lois dictatoriales dont ils sont les seuls bénéficiaires. 

Agitant le spectre de la déchéance du titre du brevet, le but principal de ces institutions est d’encaisser le maximum d’argent en maintenant l’inventeur dans un état de dépendance psychologique paranoïaque, la crainte de tout perdre.

Chantage, torture mentale, par les mensonges et les faussetés ; rien ne les perturbe car les habitants de ces organismes sont dépourvus d’un quelconque scrupule.

 

   Vous avez dit « Racket » organisé ?

 

 

  1. Leur credo : l’impunité totale et absolue

 

Bien entendu, fort de ses droits qu’ils se sont eux-mêmes octroyés à leurs seuls avantages, ils décident de tout. Même quand l’erreur vient de leur part, et ainsi cause des pénalités à l’inventeur, c’est toujours à lui de payer. Point de discussion. Les employés hauts placés sont aussi stupides que des fonctionnaires d’autres institutions imbus de leur pouvoir quand ils profitent du pouvoir de leur position.

Certes, vous pouvez éventuellement faire appel à un tribunal, mais vous pouvez attendre jusqu’à près de un an. Et bien entendu vous perdez votre temps et votre argent pendant que ces médiocres continuent à vivre de leur salaire d’imposteur.

Même si l’organisme est condamné, les véritables coupables ne perdront rien, même pas leur emploi. Ils n’auront qu’à revenir en arrière de leur décision partiale…

Facile de jouer toujours le faux quand on sait que l’on ne risque absolument rien, tout au pire d’effacer ou de rectifier, sans même une excuse, pour une modification vers un libellé qui était, à l’origine, légitime.

Ils abusent de leur autorité pour assouvir leur manquement de domination dans leurs vies privées, sans aucun risque financier, ni l’ombre de préjudices personnels punitifs. La médiocrité à l’état pur d’êtres misérables cherchant une compensation, une vengeance.

Les sous-fifres n’en sont pas moins identiques. J’ai rencontré cependant une ou deux personnes compétentes et aimant leur travail. Mais malheureusement, cela ne peut rattraper la bassesse de la majorité. Cette dernière est d’ailleurs éduquée au son de leur « patron » avec comme référence, leur bible, leur code, leur indiscutable omniscience et omnipotence.

Quand ils se trouvent confrontés à un problème dans lequel leur compétence est mise à mal, ou leur incompétence mise à découvert, ils répondent systématiquement, à la manière de perroquet : « c’est écrit dans le code, c’est la loi ». « Leurs » lois.

Ils ne cherchent surtout pas à comprendre, de peur de voir les failles, erreurs et mensonges qui pourraient leur faire  perdre toutes leurs croyances en ce divin règlement.

« Ne pas se poser de questions » est la règle pour être un imbécile heureux.

Si un peu de pouvoir, ou un semblant d’autorité, est offert à ce genre de personnes, vous accédez au bas fond de l’humanité.   

 

Vous avez dit « eunuque » ?

 

 

 

  1. Leur schizophrénie : les aspects contradictoires de leur règlement

 

Ils font étalage de leur stupidité en argumentant sur leurs textes qui sont contradictoires.

Il est certain ainsi, qu’ils peuvent trouver toujours raison, selon leur intérêt au son de leur propre interprétation.

Nous l’avons un peu abordé précédemment, comme par exemple, pour l’enveloppe « SOLEAU ».

Nous en avons vu d’autres, mais en voici une nouvelle.

 

L’antagonisme suprême vient du fait que le règlement de « l’INPI » déclare qu’une invention n’est pas brevetable si elle a été divulguée auparavant. Cet organisme se permet de déclarer que cette invention tombe dans le domaine public !

Or, ce même organisme reconnaît la paternité par une preuve d’antériorité qui lui est propre (enveloppe SOLEAU), accepte la déchéance par une publication externe, mais ne reconnaît pas le titre de « propriété intellectuelle » pour des biens matériels.

 

 

 

Toute preuve d’antériorité, et ainsi de paternité, peut provenir d’une déclamation publique, ou réservée. La version publique peut être seulement un article dans le journal. La version réservée est celle d’un dépôt chez huissier, ou par enveloppe « SOLEAU »…

 

Le problème n’est pas la justification de la date de création mais la non-publication. En effet, si une invention est celée, comment peut-on savoir si elle existe au préalable ? Nous l’avons déjà vu dans le chapitre des problèmes de la « recherche d’antériorité ». Le problème juridique s’exprimera sur ce point, admettant d’un côté la paternité par l’antériorité, et la bonne foi par l’impossibilité de vérifier, de l’autre. C’est pourquoi, la meilleure protection est la publication par quelque moyen que ce soit. Tel un copyright, un dépôt chez un tiers assermenté, ou un brevet. Dans ce dernier cas, il est explicite que l’organisme en question ne sert uniquement que de preuve et d’authentification de l’horodatage de l’invention, faisant fi de toute autre considération de son règlement inique interne.

 

Si un brevet peut devenir caduc uniquement par la preuve d’une publication externe antérieure, publique ou non, il est à reconnaître que ce type de protection (brevet) est bien plus  limité que son « commercialisateur » ne le laisse prétendre. Il est évident alors que seule la preuve d’antériorité, de quelque origine qu’elle soit, est la seule primordiale. Il est donc aussi évident que le domaine du brevet de cet organisme est restrictif, et la plus grande majorité de ses lois internes ne sont que mensonges par leurs édits opposés.

Ainsi, le sommet de l’aspect contradictoire de ce code est atteint par le fait qu’une invention ne peut être brevetable que si elle n’a pas été divulguée. L’«INPI » la considère alors dans le domaine public. Or, si elle a été divulguée, elle est protégée de fait, et le support de divulgation devient une preuve d’antériorité, de paternité, un horodatage.

Comment cet organisme peut-il se permettre de déclamer que cette invention est du domaine public, au grand dam de son inventeur, qui n’a aucun autre droit de se taire ?

Cet organisme usurpe ses fonctions au-delà de son propre territoire.

Qu’il n’accepte pas la délivrance de titre de brevet parce qu’il fait référence à une antériorité externe à son domaine, est une expression abusive, illégale, illégitime et stupide, certes, mais il n’a aucun droit de décider que cette invention est du domaine public.

 

 

Un autre exemple de l’abus de leur illégitime pouvoir et de l’aberration des textes de leur code : le certificat d’utilité.

Comme énoncé précédemment, vous pouvez déposer auprès de cet organisme une demande, sans pour autant être obligé de demander une recherche d’antériorité interne. Dans ce cas, vous n’aurez pas la délivrance d’un brevet mais d’un certificat d’utilité. Ce dernier obéi aux mêmes règles mais n’a une « durée de protection », allouée par cet organisme, que de 6 ans. Nous avons déjà démontré que cet organisme ne fournit, en aucun cas, une protection pour le brevet, et c’est de même pour ce type de certificat.

Ces honnêtes personnes au sein de cet organisme ne vous en parleront jamais car ils préfèrent « vendre » une recherche d’antériorité pour un brevet dont ils pourront percevoir les annuités pendant 20 ans.

En fait, ici présentes sont les lois tacites universelles que se doit une invention, une création en tant que propriété intellectuelle comme celles de la « Convention  de Berne » : Un dépôt et une preuve de date sans aucune instruction. Elle ne sera jamais citée par ces bienveillants. Mais nous y reviendrons.

 

Vous n’êtes qu’un client, et dans ce cas, le fonctionnaire n’est qu’un vendeur qui cherchera à vous vendre le maximum d’option, un brevet.

 

 

 

è Le paradoxe ç

 

D’un côté, ces organismes admettent l’existence du monde extérieur pour invalider un brevet par la preuve d’une antériorité externe, cela par l’obligation de lois générales, et d’un autre, ils le nient par le refus de reconnaître l’attribution de la propriété intellectuelle, par ce même droit de légitimité de fait, sans l’obtention de leur titre de « brevet » ou de « certificat », sans lequel ils ne peuvent avoir aucune emprise.

Il est évident que cela remettrait en cause le pouvoir dictatorial qu’ils ont réussi à imposer et à inculquer depuis des décennies aux personnes.

Le paradoxe est accentué par cette dichotomie d’évaluation de la « protection » offerte : soit le brevet avec 20 ans, soit le certificat d’utilité avec 6 ans. Tout ce délai, 14 ans, pour une seule différence de recherche d’antériorité qui n’est qu’interne, qui n’est pas exhaustive, et qui n’a, nous l’avons déjà démontré, aucune garantie d’absolue décision et d’approbation juridique.

Tout cela ne concerne, en fait, aucunement l’invention pure, elle-même, mais juste une différence de procédure en leur institution !

Comment se peut-il qu’il y ait une différence d’interprétation et de reconnaissance d’une propriété, au regard seul du facteur temporel, avec la seule différence d’instruction relative à une simple « recherche d’antériorité » qui n’est pas fiable et insuffisante ?

De par le fait, de quel droit, ces institutions peuvent-ils déclarer la déchéance d’une invention dans le domaine public pour le simple fait qu’un laps de temps alloué a été échu ; ou même parce qu’un paiement n’a pas été effectué ?

Non seulement c’est une usurpation, mais aussi une imposture.  

 

Vous avez dit « mauvaise foi » ?

 

 

 

  1. Leur mensonge : Une protection ou leur protection : Un mensonge

 

Ce que l’« INPI » et tous ces organismes affiliés ne vous disent pas, ne vous avouent pas, est le fait que leur procédure, leur validation, leur délivrance de « brevet » ne protègent de rien.

Ils vous vendent, car c’est réellement le terme, une procédure qu’ils appellent « protection ». Or, c’est, d’une part, impropre, et d’autre part, un mensonge.

 

Tout d’abord, en cas de litige avec un autre revendiquant la même invention, seuls les tribunaux statuent en finalité sur la validité réelle d’une propriété intellectuelle. Le « brevet » peut être délivré par l’«INPI », et simplement destitué par un tribunal !

Ensuite, dans cette phase juridique délicate, l’«INPI » ne se trouvera jamais à côté de vous, pour vous aider à défendre votre brevet. Cet organisme ne sert qu’à fournir des éléments de dépôts : date et texte du dépôt, recherche d’antériorité éventuelle, résultat éventuel de la recherche. Aucun appui juridique n’est fourni, aucune protection réelle, aucune attestation pour étayer votre état. L’argumentation auprès du tribunal, ou même durant un entretien comparatif d’entente à l’amiable, est de votre seul travail. C’est à vous d’expliquer aux juges le bien fondé afin de pouvoir revendiquer la paternité, et donc la propriété, de cette invention. « L’INPI » sera toujours absent. Ces organismes ne voient en aucune manière l’utilité et la justification de leur présence lors d’un procès...

Ce n’est pas de leur travail et de leur fonction, répondront-ils. Quels sont, alors, leurs rôles ?

 

De toute façon, comme déjà évoquée précédemment, cette recherche d’antériorité qu’ils exécutent n’est qu’interne ; ce qui veut dire qu’une publication, pouvant être présente ailleurs que dans leur base, est fondamentalement et résolument ignorée.

 

Cela veut dire que vous pouvez avoir un magnifique brevet délivré, vierge de toute antériorité, mais dont l’invention est déjà protégée par un autre système, copyright, par exemple.

 

Cela veut dire que vous aurez un brevet, pour lequel vous aurez dépensé plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euro pour les droits, les taxes, les traductions, les mandataires, les redevances annuelles pour chacun des pays, mais il n’aura aucune réelle valeur définitive. Il peut être invalidé, même quelques années plus tard, tout simplement avec une preuve d’antériorité de divulgation, comme un article de presse, par exemple.

Même en toute bonne foi, même si vous n’êtes pas au courant, votre brevet devient nul. Et tout l’argent que vous avez dépensé est perdu !!!

 

Certes, si vous insistez sur ce point de validité d’attribution d’une invention, l’«INPI » dira, d’une voix faible, qu’un brevet n’est jamais acquis et définitif. Cette « surprise » a été longtemps tue.

Mais cet organisme, ni d’ailleurs aucun conseiller ou avocat, ne vous préviendront jamais avant. Aucune phrase exprimant cette réserve n’est présente dans leur fameux document de dépôt de demande de brevet. Si vous vous en apercevez par vous même, il est déjà trop tard. C’est que vous êtes déjà dans une phase juridique face à un tiers.

 

Dans aucun de leur document ou formulaire, ne sont évoqués les différents risques encourus, bien évidemment, uniquement par vous ; Autant sur le plan juridique par le fait que vous puissez être attaqué pour contrefaçon, que sur celui des pertes financières des frais engagés pour cette « protection ». Bien entendu, dans le cas où votre brevet serait considéré par les tribunaux comme caduc, en plus des dédommagements à payer au véritable propriétaire de l’invention, l’«INPI » ne vous remboursera jamais aucune somme que vous lui auriez versée.

Les soucis personnels engendrés peuvent vous faire tomber de haut. Au propre comme au figuré.

C’est, et ce sera toujours vous la victime.

Ces institutions ne sont jamais responsables de rien. Elles vous jettent dans la jungle sans aucun scrupule, leur seul regret sera de perdre un client qui versait une rente annuelle.

 

Devant les tribunaux, vous êtes seuls, aucune assistance par ce « cher » organisme protecteur.

Mais avant d’en arriver là, il faut déceler la contrefaçon, la copie. Et ce dans le monde entier.

Aucune aide ne vous est fournie dans ce domaine aussi. La veille technologique est de votre propre travail, ainsi que la procédure juridique à faire, et tous ces frais sont et resteront à votre charge.

Pourtant une « protection » est synonyme de « défense », ou « moyen de défense ».

Et la « défense » et la « protection » passent systématiquement par la connaissance du danger, la contrefaçon.

 

L’«INPI » ne prend aucune responsabilité, et ne juge jamais sur la validité universelle d’un brevet. Ils ignorent volontairement les autres organismes concurrents…

La protection n’est absolument pas présente ni sous forme de garantie sur leur résultat, ni en tant que certification, ni sous forme d’assistance juridique.

En définitive, l’«INPI » ne sert qu’à attester de la date de dépôt d’un texte. En fait, ce titre de « protection » est usurpé et trompeur. D’une manière délibérée.

Vous serez et resterez seul à argumenter et à attaquer, ou vous défendre, devant les tribunaux.

  

Vous avez dit « pigeon » ?

 

 

 

 

 

  1. Leurs méthodes de détournements : un« dysfonctionnements » avantageux pour certains :

 

Comme démonstration de leur malhonnêteté, du moins, de leur incompétence, nous allons aborder l’exemple des brevets sur les molécules actives des plantes. Chaque jour, des industries, pharmaceutiques ou chimiques, déposent des demandes de brevet sur la constitution de molécules déjà existantes dans certaines plantes. 

Tout d’abord cela relève de la découverte, et non de l’invention ou de l’innovation. La découverte est la résultante de la recherche. Ce n’est en aucun cas une création puisque cela concerne des substances déjà existantes.

Et les brevets sont acceptés, accordés, octroyés à ces pôles économiques puissants.

La grande course économique est là. Et le domaine génétique n’échappe pas à ce phénomène.

 

Mais tout cela n’est que boniments. 

 

Le problème est que ces magnificentes institutions de « l’OMPI-WIPO » bafouent leurs propres lois de leur propre code.

D’une part, les molécules sont relatives à des substances chimiques déjà présentes dans la nature. Il n’y a donc pas invention. De plus, la plupart du temps, elles sont déjà utilisées par des tribus ou des peuplades autochtones depuis des décennies, voire des siècles.

Elles sont connues.

Qu’importe qu’elles aient été alors nommées, ou non, ces substances ne sont plus des découvertes, et elles sont donc à considérer du domaine public ! Elles ne sont pas brevetables ! 

 

La découverte n’en est même pas une. Toute au plus une précision, un zoom sur la constitution, ou une partie constituante de la plante en question. Une part de sa composition.

 

D’autre part, rien n’est jamais expliqué parfaitement, par ces industries, sur le pourquoi du fonctionnement de cette molécule, ce qui pourrait, éventuellement, constituer une sorte de découverte. « Sorte » car, elle n’est pas une création puisque déjà existante !

 

Aucune ingéniosité, ni aucune innovation n’est apportée par ces industries.

 

Nous pouvons remarquer que toutes ces observations relèvent d’une antériorité évidente, et qu’un dépôt de brevet, selon les termes de leur code, ne peut être recevable et validé. Mais cela profite aux riches industries, déjà bonnes clientes de ces pures institutions de la défense du droit…

 

Dans ce cas d’acceptation de validation sous le terme de « brevet », il convient d’agréer donc que toute nouvelle précision scientifique, comme le mode de fonctionnement à une échelle plus petite, peut se breveter, et donc prendre le pas sur celui antérieur, plus « grossier et général » ?!

Le « brevet » n’aurait sa valeur uniquement parce qu’un fonctionnement est expliqué ?

 

L’explication seule des choses n’est pas une chose « protégeable » intellectuellement telle une propriété exclusive !

 

Normalement, un brevet doit expliquer et exprimer le fonctionnement. En fait, ces « inventions » brevetées ne sont ni plus ni moins qu’une découverte de l’application de quelque chose de déjà existant. Et non sur sa composition.

Ces titres de « brevet » n’ont strictement pas plus de valeur que leur attestation d’horodatage.

Ils ne peuvent même pas revendiquer un titre de propriété. Le faire est une imposture.

 

Une autre faille du système de ces institutions permettant un détournement « légal » temporaire.  Certes, ce moyen n’est pas fiable à 100% face à un tribunal. Mais ce dernier reste ce qu’il est quant à ses limites à comprendre la réalité, et encore plus le domaine scientifique, et ainsi donc à rendre une réelle décision juste…!

Il suffit de déposer une demande de brevet sur un champ d’application voisin à celui que vous voulez pirater. Dans les revendications, textes servant de base sur le champ de la « protection » offerte à l’invention, il suffit d’insérer une revendication relatant la nature de l’objet convoité. Comme cela n’a rien à voir directement avec l’objet du brevet, la recherche d’antériorité effectué par l’institut ne fera pas apparaître la corellation. Et, le tour est joué. Pour un certain temps, certes, mais l’utilisateur gagnera du temps et pourra entretenir « l’esbrouffe » en se présentant comme le titulaire d’un brevet.

Cela n’est pas de la fiction, je l’ai découvert à mes dépens. 

Cela relève de la contrefaçon, sous les circonstances aggravantes de la préméditation avec intention de nuire.

 

 

Une autre facilité est offerte par cette organisation aux crapules. Le facteur de validité de « 20 ans » d’un « brevet » a été uniquement décidé dans un but économique pour éviter une situation de monopole qui dure. La notion de l’invention elle-même est oubliée, et l’inventeur privé relégué au rang de néant. 

Ainsi, des compagnies préfèrent attendre que l’invention soit déclarée du domaine public plutôt que de payer la licence d’exploitation, ou acheter un brevet.

Où est l’aspect économique si le progrès technologique est ainsi muselé par des médiocres qui ne savent que « jouer la montre ». par ces avantages, ces industries n’ont pas d’intérêt à faire évoluer leur produit par un laboratoire de recherche et de développement qui est coûteux et surtout hypothétique sur ses résultats. Pour eux, économiquement, leur intérêt est de dérober en toute légalité des idées âgées de plus de 20 ans. Comme au temps de la guerre froide, où les communistes volaient les innovations de l’occident.

 

 

Et bien d’autres…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è Conclusions :

 

Il convient donc de déclarer que :

 

- Si un brevet peut être invalidé juste avec une preuve d’antériorité externe à la base de l’« OMPI- WIPO », comme un article de journal ou un dépôt chez huissier, d’une part le « brevet » ne tient que par la preuve d’antériorité, et d’autre part, cet autre moyen est tout aussi valable pour valider une invention que celui de l’« OMPI- WIPO ».

 

- Si l’« OMPI- WIPO » reconnaît la principale clause comme la preuve d’antériorité pour dénoncer un brevet, elle doit reconnaître l’existence des autres moyens comme des preuves de propriétés et des systèmes de « protection ».

è il convient donc de déclarer « La Réprocité » des droits et obligations d’une invention

au titre de propriété intellectuelle !

 

- Si un brevet ne tient que par  l’absence de preuve d’antériorité interne à la base de l’« OMPI- WIPO », le « brevet » n’a aucune valeur supplémentaire à tout autre moyen de justification d’horodatage d’une invention.

 

- L’absence de preuve d’antériorité interne à la base de l’« OMPI- WIPO » est insuffisante pour déterminer l’authenticité d’une invention, et, donc, que le « brevet » n’a aucune valeur supplémentaire à tout autre moyen pour considérer une déclaration et une description en une innovation.

 

- Tout moyen pour prouver la date d’une invention est une attribution de paternité et de propriété.

 

- Toute invention est reconnue sous le terme général et inaliénable de propriété intellectuelle, quel que soit son champ d’application ou son champ d’action.

 

- Les « OMPI- WIPO » ne peuvent se prévaloir d’être le seul et unique organisme pour accomplir cette tâche de validation, de vérification et d’octroi d’une propriété intellectuelle, quelle qu’elle soit.

 

- L’« OMPI- WIPO » n’offre aucune « protection » au sens légitime du terme, ni même aucune garantie sur la certification de leurs titres décernés.

 

- L’« OMPI- WIPO » n’offre pas une protection en soi, telle qu’une aide ou une assistance pour défendre ou attaquer en cas de litige.

 

- L’« OMPI- WIPO » n’est jamais un décisionnaire absolu et définitif pour la définition et l’attribution d’une invention, ni de la nomination et du devenir d’une propriété intellectuelle.

 

- L’« OMPI- WIPO » n’est à être considéré que comme un organisme certificateur d’horodatage et de conservation de documents, pour preuve d’antériorité.

 

- L’« OMPI- WIPO » ne peut se prévaloir de « protéger » de manière exclusive des inventions dites « matérielles », en les distinguant de la propriété intellectuelle car celles-ci ne sont pas instruites pour leur réalité technique de résultat, ni par un dépôt d’un exemplaire réel tel qu’un prototype, mais uniquement sur des descriptions et plans inscrits sur un support de rédaction qui est sous le couvert de la dénomination de la propriété intellectuelle.

 

 

 

- L’« OMPI- WIPO » ne peut se prévaloir de « protéger » de manière géographique, sur tel ou tel territoire ou pays, une invention ou une propriété intellectuelle. Ces organismes ne sont uniquement que les conservateurs d’un texte horodaté, en tant que tiers de confiance. Rien de plus.

 

- L’« OMPI- WIPO » déclamant son « brevet » comme un titre de propriété industrielle avec son mode de dépôt n’est en réalité qu’un échelon inférieur sous jacent et dépendant de la propriété intellectuelle au terme général et universel, elle-même régit par la « Convention de Berne ».

 

- L’« OMPI- WIPO » ne peut se prévaloir d’aucun droit sur une propriété intellectuelle, ni de décerner la réelle paternité, ni la déchéance de celle-ci dans un domaine externe au sien, comme le domaine public, d’autant plus pour des raisons de manquements à des obligations financières propres et internes (annuités et autres), et ce par son absence de compétence absolue et de moyens probes et indiscutables de vérifications exhaustives de recherche d’antériorité. 

 

- Une invention technique ou technologique est un développement intellectuel comme tout autre, tel  que du domaine artistique, et est donc à bénéficier des mêmes droits de la propriété intellectuelle.

 

- Une propriété intellectuelle est inaliénable autrement que par la seule décision et volonté de son propriétaire.

 

 

è En définitive :

 

 

Le titre de « brevet » n’est qu’une appellation, mais en aucun cas une preuve absolue et fiable d’une invention. Les organismes qui délivrent cette certification n’ont aucun droit sur une propriété intellectuelle en dehors de leur propre domaine. Ils peuvent décerner ce titre au sein de leur base, selon leurs propres critères, mais ne peuvent en aucune manière, déclarer une invention étant du domaine public car cela relève de l’ingérence envers le monde extérieur.

 

Ils peuvent déclarer un brevet déchu, car le terme de « brevet » est un titre qui leur est propre. Mais, dans ce cas, cette déchéance ne peut être acceptée qu’à titre interne à leur propre système. En aucun cas, ils ne peuvent s’octroyer le droit de le déclarer et de le « donner » au domaine public en ignorant le droit fondamental de la propriété intellectuelle, faisant référence à un traité indépendant et d’un rang supérieur, la « Convention de Berne ».

 

Il convient de déclarer que tout invention est du même ressort que toute création intellectuelle, artistiques ou non. Ainsi, les règlements de la « Convention de Berne » sont suffisants pour légiférer sur les propriétés intellectuelles de toutes sortes et espèces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è Un petit mot sur les conseillers :

 

Quand vous en êtes à votre première invention, vous sous dirigez évidemment vers ces organismes, filiales de l’« OMPI- WIPO », comme l’« INPI ».

Ces derniers vous dirigent vers des  associations à but non lucratif et/ou des cabinets professionnels indépendants, conseillers et avocats.

Toutes ces « charmantes » surprises de l’«INPI » ne sont jamais évoquées lorsque vous les rencontrez.

Si pour les seconds, cette occultation de la vérité et de la réalité est à leur bénéfice commercial, ce qui n’est pas excusable mais compréhensible, il y a bien pire avec les premiers.

 

Avec ces « merveilleux » conseillers que sont les membres des associations abritées dans les jupons de leur hôte, les bureaux « INPI », vous aurez accès à un discours semblable au merveilleux monde inique de l’utopie marxiste. Ceux-ci sont des retraités, inventeurs pour la plupart, regroupés pour passer leur temps et se conforter dans leur titre « d’éminence », sage et savant. Ce regroupement, à but non lucratif et hébergé gracieusement, a pour but de conseiller, de diriger le néophyte dans ce dédale de procédures qu’est, apparemment, le dépôt de brevet. Ils sont présents pour prodiguer les conseils que les employés de l’organisme ne peuvent fournir, et ce, plutôt à titre technique.

 

Ils ne veulent entendre parler de rien d’autre que de l’«INPI ». D’une part, de peur de perdre leur autorité en dévoilant la simplicité de déposer une création ou une invention, mais aussi de peur d’avouer qu’ils se sont montrés si stupides pendant toute leur vie en vouant un culte absolu à leur dieu « INPI ».

Le pire est que leur orgueil en va jusqu’à pousser de nouvelles victimes dans la gueule de ce prédateur financier. Ces personnes, ne sachant que faire pour occuper leur temps de retraite, se permettent de prodiguer des conseils au titre d’« ancien », et d’inventeur. Ils assouvissent leur ego en se montrant intelligents et utiles, alors qu’ils ne sont que menteurs par leur incompétence et leur aveuglement.

Et ainsi, ils apportent de nouveaux clients, emplis d’espoir d’être acceptés et adoubés par ce nouvel idole qui les « protégera»…

Les plus à blâmer sont ces serviles serviteurs qui font croire en leur grande expérience, uniquement par leur présence en ces lieux et à leur âge avancé, aux « petits nouveaux » qui se donneront à l’«OMPI- WIPO » qui les ruinera sans aucun scrupule.

 

 

Quant aux cabinets conseils et autres avocats « spécialisés », sociétés à but réellement lucratif, chacun pratique ses prix, allant du simple au quadruple, au forfait, ou à la page, ou même au mot, ou simplement à la tête du client. Avec quelques surprises de bonus de facturation, parfois souvent…

L’incompétence est de mise.

Certains cabinets professionnels jouent, occultant la vérité et la réalité, pour dérober en toute impunité l’argent de ces inventeurs qui misent, parfois, jusqu’à tout ce qu’ils possèdent. Entretenir l’aspect nébuleux est leur fond de commerce. Et la plupart du temps, aucun projet n’aboutit commercialement.

 

Si les premiers, association, se permettent de juger votre idée, les seconds, cabinets professionnels, la trouveront toujours intéressante, du moins pour leur comptabilité…

 

 

Pour ma part, et grâce à une expérience malheureuse avec un cabinet de Marseille qui a abusé facilement de ma confiance en me surfacturant au triple, je fuis ceux qui ne jurent qu’en l’ « INPI - OMPI », démontrant ainsi leur incompétence et leur avantage à entretenir à long terme une invention dans ce milieu pour leur propre bénéfice.

 

La première question à leur poser est sur leur connaissance et assimilation de la « Convention de Berne ».

Si la réponse est négative, zappez !

 

Vous avez dit « maquereau et morue » ?

 

è Les autres alternatives 

 

Nous l’avons déjà parlé brièvement de la « Convention de Berne ». La bête noire des «OMPI- WIPO ».

Cette convention a été signée par plus de 100 états, ratifiée dernièrement par les nouveaux pays.

Elle considère la propriété intellectuelle comme un droit de fait de par sa preuve d’antériorité qui décerne ainsi la paternité. Elle n’est pas soumise à un organisme autoritaire, toute forme de publication est reconnue. Ainsi, elle est, par exemple, la base du copyright.

 

Autre fait important est la durée de « propriété », qui est de 70 ans, tacite et gratuite, au lieu des 20 ans généreusement alloués par l’« OMPI- WIPO », sous condition expresse et non négociable de payer un racket annuel, par pays.

 

L’autre fait important est l’implication géographique.

Si l’« OMPI- WIPO » impose une nécessité de dépôt et de redevance annuelle dans chacun des pays pour bénéficier ce qu’ils nomment « protection », la « Convention de Berne » n’a aucune frontière. 

Elle est pourtant la base de la réglementation de l’«OMPI- WIPO » puisque ce dernier reconnaît la déchéance de son « brevet » octroyé par la présence d’une quelconque preuve d’antériorité externe, même découverte ultérieurement.

 

Il est aisé de comprendre que cette convention n’est pas favorable à la trésorerie des instituts de cette organisation, et même de la plupart des conseillers en propriété intellectuelle, avocats spécialisés compris. 

 

Par exemple, l’«INPI » explique, comme argumentation, que cette convention ne concerne que la propriété intellectuelle, et que leur organisme ne s’occupe que la propriété industrielle. 

Ils essaient de créer et d’entretenir la confusion en tentant de les distinguer. Pour eux, une œuvre intellectuelle serait uniquement un livre ou une musique, et une invention industrielle serait de l’ordre du concret, de la machine.

 

La « convention de Berne » protégerait uniquement les auteurs littéraires, picturaux et musicaux, alors qu’eux protégeraient les innovations matérielles techniques réelles.

 

Comment peuvent-ils oser considérer une différence alors que toute création « industrielle » est soumise à une espèce d’explication et de description technique couchée sur du papier, constituant ainsi un œuvre intellectuelle ?!

 

De plus, leur mode d’enregistrement et d’attribution du titre de « brevet » n’est pas l’objet en soi, c-à-d, en la machine inventée ou en sa preuve de fonctionnement, mais uniquement en sa définition, sa spécification et sa description technique, son « plan » de fabrication. Cela concerne absolument et indiscutablement une propriété intellectuelle.

 

En allant dans ce sens, même leurs arguments sonnent creux et démontrent une défaillance empreinte de malhonnêteté. En effet, toute invention, même concrète, demande une recherche et un développement qui ne passe que par l’intellect. C’est la base. La réflexion. Et la protection de cette dernière est fondamentale et prévaut pour définir la paternité d’une invention.

 

Il ressort que vous pouvez cependant utiliser les services de l’«OMPI- WIPO » uniquement comme preuve d’antériorité, d’horodatage. En effet, juste en déposant le formulaire qui est authentifié et horodaté, vous êtes protégé au regard de la « convention de Berne ». La recherche interne est un plus à titre informatif pour vous éviter une partie de ce travail rébarbatif, qui n’est pas exhaustif et significatif.

 

Vous n’avez qu’à signifier officiellement à cet organisme comme quoi vous ne lui reconnaissez aucun droit de décision quant au devenir de votre propriété intellectuelle. Ils n’ont, malgré leur code, aucun droit de déclaration comme celui de le déchoir dans le domaine public.

 

Comme ils ne seront jamais auprès de vous durant une bataille, et ne vous rembourseront jamais rien en cas de défaillance de votre brevet, et sachant que tout se joue devant les tribunaux à grand renfort d’avocats, il vaut mieux conserver son argent pour attaquer une procédure en contrefaçon ou piratage qu’en vaine protection auprès de ces organismes veules et menteurs.

N’oubliez pas que le terme « erreur » n’existe pas dans leur vocabulaire quand cela les concerne.

 

 

 

 

è Le travail le plus important est de faire reconnaître à un échelon universel les brevets et dépôts déjà existants auprès des « OMPI- WIPO » au titre de la « Convention de Berne ».

Ces organismes n’ayant alors que pour fonction unique de conservation de preuves d’antériorité, sans aucune autre considération pour leurs lois iniques internes.

 

Il convient pour tout inventeur de revendiquer ses inventions et ses droits au regard de la « convention de Berne » quel que soit le moyen de dépôt pour prouver une paternité par la preuve d’antériorité.

Il convient pour tout inventeur de renier tous les droits des « OMPI- WIPO ».

 

La future grande bataille sera dans ce champ.

 

 

 

 

 

PS :

Personnellement, ayant été plus qu’abusé par l’« INPI France » pour plus de 20 brevets, je leur ai envoyé, par courrier recommandé, un document déclarant le fait que je ne leur reconnaissais aucun droit sur mes propriétés intellectuelles, et qu’il n’avait qu’une seule fonction, celui de certifier un horodatage pour un document précis.

Je ne saurais trop vous recommander de faire de même si vous avez déjà déposé auprès d’un des organismes de l’ « OMPI- WIPO ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignages :

 

Ce que vous allez découvrir ci-après est la triste et dégoûtante réalité. Pour avoir déposé plus de 20 demandes de brevet, et dans différents domaines, j’ai une expérience non négligeable pour évaluer les « dysfonctionnements », mais aussi la mentalité de ces individus qui font cet organisme.

 

J’ai pu observer et subir ces faits, ou parfois absence de faits, que nous appellerons improprement « dysfonctionnements ». Cela est d’une gravité  qui m’est toujours préjudiciable.

Tout ceci est malheureusement vrai. J’ai toutes les preuves pour les attester. Et je suppose que je ne suis pas le seul dans ces injustices légalisées.

 

Pour ma part, je ne connais pas les organismes des autres pays, mais je connais très bien l’«INPI », et je ne saurais trop vous recommander de ne pas user de leur service. Déposez dans un autre pays que la France. Je ne pense pas que cela puisse être pire.

 

 

 

è Leur efficacité en matière de vitesse d’exécution :

 

La plupart des ingénieurs instruisant les dossiers sont d’une compétence extraordinaire par leur « jemenfoutisme » de fonctionnaire, ou leur lenteur pour étudier les dossiers, ou leur capacité à les confiner simplement dans un immobilisme persistant pour ne pas le définir comme « oubli ».

Certes, ce n’est pas un mode unanime mais d’une majorité, bien appuyée par une direction imbue de sa haute autorité sur le commun des mortels.

Prudent, l’«INPI » vous prévient de délais assez longs pour instruire une demande, normalement de l’ordre de l’année. Mais, toujours conforme à leur malhonnêteté de pensée, si ce délai est dépassé, ils vous répondront que ce n’était qu’un délai estimatif, et qu’en fait, il n’y a aucune limite !

 

Le jeune âge des instructeurs, qui sortent des écoles et qui ont très peu d’expériences, crée un autre problème. Il est probable que la lenteur ou « l’oubli » cités plus haut est la résultante de leur faible capacité de travail.

Toujours est-il que celui-ci est parfois bâclé.

 

= Le vécu :

J’ai déposé des demandes qui, plus de 5 ans après, n’ont toujours pas été délivrées. Aucune nouvelle de l’instruction pendant toute cette période malgré mes relances !

Un exemple sur la qualité de l’instruction.

J’ai eu quelques fois des remarques, argumentées par un brevet antérieur, comme quoi mon invention n’était pas nouvelle. Il avait alors comparé les deux principes et déclaré l’absence d’innovation uniquement parce que j’avais employé deux ou trois mots, quelconques de n’importe quel dictionnaire en fait, qui avait été utilisés par cet autre déposant avant moi !

Sa remarque ne portait pas sur l’invention elle-même, mais sur le vocabulaire commun…

Après lui avoir fait part de mon étonnement sur ce point aberrant de son instruction, il a annulé sa remarque. Mais j’ai perdu du temps. Et lui aussi. Mais pour ce dernier, ce n’en est pas véritablement une.

J’imagine que, si je n’avais pas eu la présence d’esprit d’y répondre, par le simple fait que si cet instructeur en relevait la note, c’était une évidence, cette remarque infondée et injustifiée aurait donné lieu à un refus de délivrance de titre de « brevet » pour cause d’antériorité !

 

 

è Faux et usage de faux : 

 

L’«INPI » fort de ses « auto- octroyés » droits, abusifs et illégaux, se permet de faire tomber en déchéance un brevet.

Mais quand l’inventeur est rigoureux dans le respect des procédures, cet organisme est bien obligé d’user d’autres stratagèmes pour le mettre en difficulté.

Ils falsifient des documents, et avec cette faveur de faux, ils les utilisent contre l’inventeur en prétextant une faute qu’il a commise.

Il est certain que de tels agissements ouvrent la porte à uniquement deux motivations possibles :

-          de dissimuler une de leur faute

-          de profiter directement, ou de donner avantage à d’autres de cette innovation…

 

Dans ce dernier cas, nous avons deux options. D’une, pour « réparer » la faute qu’ils lui ont imputé, l’inventeur devra, en général, payer des pénalités…Cela leur est bien profitable. Et de deux, l’autre est bien pire. En effet, en déclarant la déchéance, cela peut profiter à un autre déposant, ou à une compagnie que le brevet gênerait…

Quand des millions d’euro sont en jeu, et que des « ordures » sont à la tête d’importantes entreprises, tout est envisageable.

Certaines grandes sociétés de renom sont bien connues pour voler les idées des autres, conservant l’argent qu’ils auraient versés en licence ou achat de « brevet » pour une éventuelle poursuite juridique. Ils ont tout à gagner à suivre cette ligne de conduite.

Les bandits en cols blancs.

 

= Le vécu :

Un exemple parmi d’autres.

Toujours naïf à cette date, j’avais payé les redevances annuelles qu’ils appellent annuités. J’avais englobé plusieurs brevets dans le même virement bancaire. J’avais déposé au bureau de Marseille un courrier avec la photocopie de l’ordre de virement, et surtout le détail des sommes à ventiler.

Cela s’est passé début 2006.

Fin 2006, je m’interroge sur le devenir du plus ancien de mes brevets, datant de février 2001, dont je n’avais toujours pas reçu la délivrance, ni aucun autre avis de la part de l’instructeur. J’apprends par ce charmant organisme que ledit brevet, d’une part, ne m’avait pas été délivré, sans aucune raison apparente si ce n’est qu’il avait été « oublié », mais d’autre part, qu’il avait été déchu pour non-paiement de la redevance !

Nous pouvons considérer, en étant magnanime, que ce n’est qu’une erreur (de plus !), involontaire dans la gestion de leur comptabilité…

J’apprends alors qu’ils m’avaient adressé des courriers, mais à une adresse obsolète depuis plusieurs années. J’avais bien entendu signalé à cet organisme le changement d’adresse par un courrier déposé au bureau de Marseille, comme je le faisais à l’accoutumé, pour ne pas qu’il soit égaré…

 

Par dernière cette phase, des soupçons de malversations apparaissent et une probable volonté à me nuire. Ce n’est pas de la paranoïa, mais quand des brevets d’une importance mondiale et relatifs à un marché de plusieurs centaines de millions d’euros sont en jeu, il est certain que des malversations occultes puissent arriver, même au sein d’une institution républicaine.

   

A ce niveau de cumul « d’erreurs » de ce genre, je doute de l’honnêteté de certains de ses membres qui pourraient faire des manœuvres abusives pour me destituer de mes droits au bénéfice de compagnies importantes.

Sinon, comment expliquer ces fautes graves qui ne peuvent même plus être appelées « professionnelles » ?!

 

La falsification de documents et la perte de mes déclarations de changement d’adresse leur sont bien fortuitement utiles.

Par exemple, après une déclaration de changement d’adresse, j’avais reçu un document de leur part me confirmant bien les nouvelles informations. Mais ce courrier m’avait été envoyé environ 6 mois après ! Et pour ne pas se trouver en porte à faux, et admettre la possibilité d’erreur au sein de leur organisme, ils ont falsifié ma déclaration pour masquer la réelle date de mon dépôt et, bien entendu, la modifier à leur avantage par une postérieure !

 

J’ai quelques fois changé d’adresse en plusieurs années. A chaque fois, je déposais au bureau de Marseille le document de changement d’adresse, tamponné par leur soin prouvant la date de dépôt. Malgré cette précaution exemplaire, le bureau de Paris mettait près de 6 mois pour enregistrer la nouvelle adresse. Bien entendu, entre temps, si les instructeurs avaient à m’écrire, leurs courriers, bien évidemment, leur revenaient « NPAI ». Et mes dossiers n’avançaient pas. Et cela est bien une des moindres conséquences…

Dernièrement, face à mes remarques selon lesquelles ils n’avaient toujours pas enregistré la nouvelle adresse, un des membres de ce bureau de Marseille osait me dire que mon document orné de leur tampon ne valait rien comme preuve de dépôt ! Une nouvelle éclatante démonstration de leur mauvaise foi pour dissimuler leur médiocrité et incompétence.

 

 

è Etat 

 

J’ai pu remarquer des faits « bizarres » : l’absence de réponse, l’absence ou l’«oubli »d’instruction de mes dépôts, l’absence ou l’«oubli » d’enregistrement des intitulés de mes redevances (mais pas les sommes elles-mêmes !), l’absence ou l’«oubli » de délivrance du titre après un très long délai, l’utilisation d’ancienne adresse pour ne pas avoir de réponse, etc.

 

Las de leur incompétence et de leur laxisme, je leur avais même fait une demande d’état de tous mes brevets au regard de leurs instructions, de leurs rapports de recherche, des anuités et de leurs délivrances.

Absolument rien ne m’a été répondu !

 

Certes, au vu de leurs mensonges et de leur mauvaise foi exprimés pour celer leur incompétence, des falsifications de documents n’est qu’une suite logique qui leur est nécessaire.

 

Comment faire confiance et avoir une preuve de probité exemplaire d’un organisme tel que celui-ci, s’il commet des erreurs manifestes graves, et même des actes frauduleux ?!

 

Nous avons démontré que leur certification, hormis celle d’horodatage, n’a aucune réelle valeur.

 

En refusant d’admettre leurs manquements, ils ne peuvent les corriger et améliorer un service qui se doit d’être le plus précis et le plus sérieux possible.

La politique de l’autruche est bien dans le domaine public…

 

Une autre raison de choisir un autre système de « protection ».

Car, il en existe d’autres.